JORF n°74 du 28 mars 2007

Article 5

Article 5

Sur les infrastructures réalisées par le délégataire, l'octroi de capacités d'infrastructure, leur utilisation effective et, le cas échéant, les prestations complémentaires ou connexes réalisées par le délégataire donnent lieu à la perception par Réseau ferré de France, pour le compte du délégataire, de redevances, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 5 mai 1997 susvisé. Une convention entre Réseau ferré de France et le délégataire précise les modalités selon lesquelles Réseau ferré de France reverse à ce dernier les sommes ainsi perçues, après déduction d'une quote-part représentative des frais exposés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le vendredi 9 mars 2018

Sur les infrastructures réalisées par le délégataire, l'octroi de capacités d'infrastructure, leur utilisation effective et, le cas échéant, les prestations complémentaires ou connexes réalisées par le délégataire donnent lieu à la perception par Réseau ferré de France, pour le compte du délégataire, de redevances, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 5 mai 1997 susvisé. Une convention entre Réseau ferré de France et le délégataire précise les modalités selon lesquelles Réseau ferré de France reverse à ce dernier les sommes ainsi perçues, après déduction d'une quote-part représentative des frais exposés.