Article 16
Abrogé depuis le 2018-03-09 par Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 - art. 16
Le délégataire perçoit auprès des usagers une redevance en contrepartie des prestations de service de transport qu'il assure. Il met en oeuvre une politique tarifaire et commerciale visant à développer l'usage de la liaison en participant à la satisfaction du droit au transport.
Le délégataire fixe les tarifs applicables au service de transport sur la liaison dans les conditions fixées par la convention de délégation de service public.
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