JORF n°71 du 24 mars 2007

Chapitre III : Dispositions applicables à l'emploi de directeur régional des douanes et droits indirects

Article 9

Le directeur régional des douanes et droits indirects dirige une circonscription territoriale. A ce titre, il assure le pilotage opérationnel des services placés sous son autorité et peut exercer des fonctions de gestion des ressources humaines et matérielles.

Article 10

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional des douanes et droits indirects :
1° les directeurs des services douaniers de 1re classe ;
2° Les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant au moins 1 an et 6 mois d'ancienneté dans le 4e échelon ;
3° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel de la direction générale des douanes et droits indirects ;
4° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé.
Lors de leur nomination dans un emploi de directeur régional, les intéressés sont classés à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, si cette augmentation est inférieure ou égale à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 11

L'emploi de directeur régional comporte deux échelons et un échelon fonctionnel.
La durée du temps passé dans le 1er échelon est fixée à 2 ans 6 mois.
L'échelon fonctionnel est accessible aux directeurs régionaux affectés dans l'une des circonscriptions douanières d'une importance particulière dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.