Le Conseil constitutionnel,
Vu les réclamations présentées par M. Christophe Cloitre, demeurant à Paris (8e), par M. René Georges Hoffer, demeurant à Punaauia (Polynésie française), et par Mme Edwige Vincent, demeurant à Vendays-Montalivet (Gironde), enregistrées le 20 mars 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et dirigées contre la décision du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, en son article 3 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation » ;
2. Considérant que M. Christophe Cloitre, M. René Georges Hoffer et Mme Edwige Vincent n'ont fait l'objet d'aucune présentation ; que, par suite, ils ne sont pas recevables à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République,
Décide :