Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L. 242-1 et R. 711-1 ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 janvier 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2006,
Article 4-1
Abrogé depuis le 2023-03-01 par [object Object]
Jusqu'au 31 décembre 2009, la mutuelle Société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la Banque de France, inscrite au registre national des mutuelles sous le numéro 775 657 125, est habilitée, pour le compte de la caisse primaire mentionnée au II du présent article, à effectuer la constitution des dossiers de prestations, la liquidation et le paiement des prestations pour les agents titulaires actifs et retraités mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et à accomplir toutes autres missions dont elle est chargée par la caisse primaire.
II.-Les agents titulaires actifs et retraités mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie désignée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas