JORF n°71 du 24 mars 2007

Décret n° 2007-406 du 23 mars 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L. 242-1 et R. 711-1 ;

Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2006,

Article 1

Les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des frais de santé des assurances maladie et maternité.

Les agents titulaires actifs de la Banque de France recrutés avant le 1er septembre 2023 demeurent affiliés au régime spécial mentionné au 9° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces des assurances maladie et maternité.

Article 2

Le taux de la cotisation à la charge de la Banque de France au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité est fixé à 10,8 % sur les revenus d'activité dus aux agents titulaires actifs recrutés avant le 1er septembre 2023, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Décret n° 91-613 du 28 juin 1991art. 13

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 4-1

Jusqu'au 31 décembre 2009, la mutuelle Société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la Banque de France, inscrite au registre national des mutuelles sous le numéro 775 657 125, est habilitée, pour le compte de la caisse primaire mentionnée au II du présent article, à effectuer la constitution des dossiers de prestations, la liquidation et le paiement des prestations pour les agents titulaires actifs et retraités mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et à accomplir toutes autres missions dont elle est chargée par la caisse primaire.

II.-Les agents titulaires actifs et retraités mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie désignée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas