Article 1
Le bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé, prévu à l'article R. 6111-2, est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.
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Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6111-2, Arrête :
Le bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé, prévu à l'article R. 6111-2, est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.
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Le bilan défini à l'article 1er est transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sur un support papier et sur un support informatique fourni par l'administration, et au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
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Les établissements de santé rassemblent dans un dossier, à l'appui de leurs déclarations dans le bilan défini à l'article 1er, les éléments de preuve énumérés dans un cahier des charges transmis par l'administration. Ils tiennent ce dossier à la disposition des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
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L'arrêté du 8 mars 2006 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé est abrogé.
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Le directeur général de la santé et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 mars 2007.
Xavier Bertrand