JORF n°71 du 24 mars 2007

Chapitre II : Dispositions applicables aux emplois de directeur interrégional des douanes et droits indirects et de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

Article 5

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects dirige une circonscription interrégionale douanière. Il assure dans cette zone de responsabilité, sous l'autorité du directeur général, la cohérence de l'action des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects auprès des directeurs régionaux de la zone sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des missions particulières.

Article 6

Le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières dirige les services de cette direction sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.

Article 7

Peuvent être nommés aux emplois de directeur interrégional des douanes et droits indirects et de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières :
1° Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional de la direction générale des douanes et droits indirects correspondant à l'échelon fonctionnel du grade ;
2° Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur fonctionnel de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;
3° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé.
En outre, les fonctionnaires occupant un emploi de directeur interrégional peuvent être nommés à l'emploi de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et vice versa.
Lors de leur détachement, les intéressés sont classés au 1er échelon de l'emploi, selon le cas, de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou de directeur interrégional. Toutefois le fonctionnaire qui occupait l'emploi de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peut être classé à l'échelon fonctionnel de l'emploi de directeur interrégional.

Article 8

L'emploi de directeur interrégional comporte un échelon et un échelon fonctionnel.
L'échelon fonctionnel est accessible aux directeurs interrégionaux de 1er échelon, affectés dans l'une des circonscriptions douanières particulièrement importantes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
L'emploi de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières comporte un échelon unique.