JORF n°67 du 20 mars 2007

Article 18

Article 18

Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article 2 ou à la demande de renouvellement mentionnée à l'article 10 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 mars 2007

Abrogé le mardi 16 octobre 2007

Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article 2 ou à la demande de renouvellement mentionnée à l'article 10 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.