Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment son article 82 ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 96-559 du 31 juillet 1996 et la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2003-306 du 10 juin 2003 complétant la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-578 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé « M 6 », notamment son article 2 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2004-250 du 8 juin 2004 fixant la date de début des émissions des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, notamment son article 1er ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision le 24 juillet 2001, modifiée par avenants, notamment par l'avenant n° 1 du 10 juin 2003 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :