Article 12
Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article 3 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
1 version
Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article 3 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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