Article 11
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
En l'absence de service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou exerçant ses missions, le procureur de la République ou le juge des enfants assure lui-même le contrôle du déroulement de la mesure.
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