JORF n°255 du 3 novembre 2007

Chapitre VII : Modifications en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire

Article 25

I. - Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire peut modifier ou compléter les prescriptions prises en application de l'article 18. Elle peut aussi supprimer les prescriptions qui ne sont plus justifiées par la protection de ces intérêts.

Sauf en cas d'urgence motivée, la procédure applicable est celle prévue aux I et II de l'article 18.

Les prescriptions particulières prises en cas de menace en application de l'article L. 593-20 du code de l'environnement sont soumises aux mêmes dispositions.

II.-Si, du fait d'une situation exceptionnelle, la poursuite du fonctionnement d'une installation nucléaire de base nécessite une modification temporaire de certaines prescriptions, et si ce fonctionnement constitue une nécessité publique, l'Autorité de sûreté nucléaire peut décider cette modification sans procéder aux consultations préalables prévues par le présent article. Cette modification temporaire cesse de produire ses effets au plus tard au terme de la procédure normale de modification, si elle a été engagée, ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un an.

III.-La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du présent article fait l'objet des mesures de publicité, de notification et de communication prévues au VI de l'article 18, sous réserve des dispositions du VII du même article.

Si la modification, le complément ou la suppression des prescriptions requiert la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue à l'article 37 du traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut être prise avant l'intervention de l'avis requis ou, à défaut, au terme du délai de six mois suivant la saisine de la Commission.

Si la décision porte sur les limites de rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant et que celle-ci n'a pas fait l'objet du décret mentionné à l'article 38, elle est soumise à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

Article 26

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 27, les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement sont soumises à autorisation.

I. - Pour obtenir cette autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles 8 et 20 et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.

L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

II. - Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, le dossier mentionné au I comprend également le bilan d'une mise à disposition du public effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l'Autorité de sûreté nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement, sous la réserve que la publication de l'avismentionné à cet article est effectuée par le préfet et qu'un exemplaire du bilan lui est adressé.

Pour la mise en œuvre du III de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet.

III. - En dehors des cas mentionnés au II, lorsque la consultation du public est requise, elle est organisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et la publie dans son Bulletin officiel.

L'autorisation peut fixer un délai maximum pour la mise en œuvre de la modification.

La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire peut être assortie de nouvelles prescriptions, auquel cas les dispositions de l'article 25 s'appliquent.

IV. - Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification envisagée relève du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant, dans le cas où il confirmerait son projet, à déposer auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création.

Article 26-1

Lorsqu'un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement, soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, fait l'objet d'une extension ou d'une réduction significative de capacité telles que prévues aux articles R. 229-12 et R. 229-13 de ce même code, d'une cessation partielle ou totale de son activité mentionnées aux articles R. 229-14 et R. 229-15 de ce même code, ou d'un changement dans son niveau d'activité, son exploitation, son mode d'utilisation ou son fonctionnement, les dispositions prévues aux I à III de l'article 26 s'appliquent, sauf si les changements envisagés entrent dans les prévisions de l'article 31. Lorsque les modifications mentionnées ci-dessus ne peuvent pas être prévues, notamment dans l'hypothèse d'une cessation partielle d'activité, l'exploitant en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.

Article 27

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et dont la liste est fixée par décision de cette autorité en tenant compte des critères suivants :

1° La nature de l'installation et l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

2° Les capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.

Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification déclarée relève de l'article 26 ou du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondante.

Article 28

En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.