JORF n°255 du 3 novembre 2007

LA COMMISSION CONSULTATIVE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

Article 1

Il est institué une commission consultative des installations nucléaires de base placée auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire et ainsi composée :
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;
3° Un représentant des ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
8° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
10° Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
11° Un représentant du ministre chargé du travail ;
12° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant ;
13° Un représentant de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
14° Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
15° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
16° Un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
17° Un représentant des entreprises de production et de traitement du combustible nucléaire ;
18° Un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire ;
19° Trois personnalités qualifiées dans le domaine nucléaire, dont une désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.
Des membres suppléants sont désignés pour chaque membre titulaire, à l'exception du président, du vice-président et des personnalités qualifiées.
Le président et les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour une durée de cinq ans.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux réunions de la commission et y présenter ses observations.
La commission peut se faire assister de personnes compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation qu'elle estime nécessaire.

Article 2

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base les projets de décret relatifs aux demandes d'autorisation de création, de modification, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance d'installations nucléaires de base.
Ils lui soumettent également pour avis les projets de décret pris en application du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les projets d'arrêté ministériel, à l'exception des arrêtés d'homologation, ou les décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 3 du présent décret.
La commission peut, en outre, être saisie par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute question relative aux installations nucléaires de base.
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours, en cas d'urgence motivée, par l'autorité de saisine.
Les avis de la commission consultative des installations nucléaires de base sont joints aux projets de décisions soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
La commission est soumise aux dispositions du décret du 8 juin 2006 susvisé.
La commission établit son règlement intérieur.