JORF n°255 du 3 novembre 2007

Article 27

Article 27

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et dont la liste est fixée par décision de cette autorité en tenant compte des critères suivants :

1° La nature de l'installation et l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

2° Les capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.

Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification déclarée relève de l'article 26 ou du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2016

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et dont la liste est fixée par décision de cette autorité en tenant compte des critères suivants :

La nature de l'installation et l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

Les capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.

Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification déclarée relève de l'article 26 ou du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondante.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 novembre 2007

L'Autorité de sûreté nucléaire peut dispenser l'exploitant de la procédure de déclaration prévue à l'article 26 pour la réalisation d'opérations d'importance mineure, à la condition que l'exploitant institue un dispositif de contrôle interne présentant des garanties de qualité, d'autonomie et de transparence suffisantes.

La décision, qui peut porter sur une ou plusieurs installations de l'exploitant, précise :

a) La nature des opérations dispensées de déclaration préalable. Ces opérations ne doivent pas mettre en cause de manière notable le rapport de sûreté de l'installation ni accroître de manière significative l'impact sur les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ;

b) Les modalités d'information périodique de l'Autorité de sûreté nucléaire sur les opérations envisagées et décidées ainsi que les modalités de conservation des résultats des contrôles internes menés par l'exploitant sur les opérations réalisées.

La décision porte également approbation du dispositif de contrôle interne à mettre en place. Celui-ci doit prévoir notamment l'avis, préalable à toute opération, d'une instance indépendante des personnes directement en charge de l'exploitation.

Elle fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article 18, sous les réserves figurant au VII du même article.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à l'application des décisions prévues au présent article. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.