JORF n°255 du 3 novembre 2007

Article 26

Article 26

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 27, les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement sont soumises à autorisation.

I. - Pour obtenir cette autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles 8 et 20 et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.

L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

II. - Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, le dossier mentionné au I comprend également le bilan d'une mise à disposition du public effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l'Autorité de sûreté nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement, sous la réserve que la publication de l'avismentionné à cet article est effectuée par le préfet et qu'un exemplaire du bilan lui est adressé.

Pour la mise en œuvre du III de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet.

III. - En dehors des cas mentionnés au II, lorsque la consultation du public est requise, elle est organisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et la publie dans son Bulletin officiel.

L'autorisation peut fixer un délai maximum pour la mise en œuvre de la modification.

La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire peut être assortie de nouvelles prescriptions, auquel cas les dispositions de l'article 25 s'appliquent.

IV. - Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification envisagée relève du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant, dans le cas où il confirmerait son projet, à déposer auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 2017

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 27, les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement sont soumises à autorisation.

I. - Pour obtenir cette autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles 8 et 20 et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.

L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

II. - Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, le dossier mentionné au I comprend également le bilan d'une mise à disposition du public effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l'Autorité de sûreté nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement, sous la réserve que la publication de l'avismentionné à cet article est effectuée par le préfet et qu'un exemplaire du bilan lui est adressé.

Pour la mise en œuvre du III de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet.

III. - En dehors des cas mentionnés au II, lorsque la consultation du public est requise, elle est organisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et la publie dans son Bulletin officiel.

L'autorisation peut fixer un délai maximum pour la mise en œuvre de la modification.

La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire peut être assortie de nouvelles prescriptions, auquel cas les dispositions de l'article 25 s'appliquent.

IV. - Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification envisagée relève du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant, dans le cas où il confirmerait son projet, à déposer auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2016

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 27, les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement sont soumises à autorisation.

I. - Pour obtenir cette autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles 8 et 20 et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4523-4 du code du travail. L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

II. - Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, le dossier mentionné au I comprend également le bilan d'une mise à disposition du public effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l'Autorité de sûreté nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, sous la réserve que la publication de l'avis mentionné au 1° est effectuée par le préfet et qu'un exemplaire du bilan lui est adressé.

Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet.

III. - En dehors des cas mentionnés au II, lorsque la consultation du public est requise, elle est organisée dans les conditions définies à l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement.

L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et la publie dans son Bulletin officiel.

L'autorisation peut fixer un délai maximum pour la mise en œuvre de la modification.

La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire peut être assortie de nouvelles prescriptions, auquel cas les dispositions de l'article 25 s'appliquent.

IV.-Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification envisagée relève du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant, dans le cas où il confirmerait son projet, à déposer auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

I.-Lorsque l'exploitant envisage une modification de l'installation qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 31 du présent décret ou une modification des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation de nature à affecter les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, il en fait la déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire en lui transmettant un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des éléments des dossiers de l'autorisation de création ou de mise en service de l'installation et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-2 du code du travail. L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

II.-Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, le dossier fait l'objet de la mise à disposition du public prévue au II bis de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l'Autorité de sûreté nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, sous la réserve que la publication de l'avis mentionné au 1° est effectuée par le préfet et que le bilan mentionné au 3° est adressé au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le délai mentionné au III ne commence à courir que lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a reçu ce bilan.

Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet.

III.-L'exploitant ne peut mettre en oeuvre son projet avant l'expiration d'un délai de six mois, sauf accord exprès de l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires.

Si elle décide de nouvelles prescriptions, elle les notifie à l'exploitant et les communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. A l'exception des informations dont l'Autorité de sûreté nucléaire estime la divulgation de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, sa décision fait l'objet d'une mention à son Bulletin officiel.

IV.-Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification envisagée met en cause de façon notable les conditions de création de l'installation, elle invite l'exploitant, dans le cas où il confirmerait son projet, à déposer auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

I.-Lorsque l'exploitant envisage une modification de l'installation qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 31 du présent décret ou une modification des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation de nature à affecter les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, il en fait la déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire en lui transmettant un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des éléments des dossiers de l'autorisation de création ou de mise en service de l'installation et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-2 du code du travail. L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

II.-Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, le dossier fait l'objet de la mise à disposition du public prévue au II bis de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l'Autorité de sûreté nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, sous la réserve que la publication de l'avis mentionné au 1° est effectuée par le préfet et que le bilan mentionné au 3° est adressé au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le délai mentionné au III ne commence à courir que lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a reçu ce bilan.

Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du I de l'article R. 122-9 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet.

III.-L'exploitant ne peut mettre en oeuvre son projet avant l'expiration d'un délai de six mois, sauf accord exprès de l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires.

Si elle décide de nouvelles prescriptions, elle les notifie à l'exploitant et les communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. A l'exception des informations dont l'Autorité de sûreté nucléaire estime la divulgation de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, sa décision fait l'objet d'une mention à son Bulletin officiel.

IV.-Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification envisagée met en cause de façon notable les conditions de création de l'installation, elle invite l'exploitant, dans le cas où il confirmerait son projet, à déposer auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 novembre 2007

Lorsque l'exploitant envisage une modification de l'installation qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 31 du présent décret ou une modification des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation de nature à affecter les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, il en fait la déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire en lui transmettant un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des éléments des dossiers de l'autorisation de création ou de mise en service de l'installation et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-2 du code du travail.L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

L'exploitant ne peut mettre en oeuvre son projet avant l'expiration d'un délai de six mois, sauf accord exprès de l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires.

Si elle décide de nouvelles prescriptions, elle les notifie à l'exploitant et les communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.A l'exception des informations dont l'Autorité de sûreté nucléaire estime la divulgation de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, sa décision fait l'objet d'une mention à son Bulletin officiel.

Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification envisagée met en cause de façon notable les conditions de création de l'installation, elle invite l'exploitant, dans le cas où il confirmerait son projet, à déposer auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création.