Article 28
Abrogé depuis le 2019-04-01 par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.
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