JORF n°255 du 3 novembre 2007

Chapitre II : Autorisation de création d'une installation nucléaire de base

Article 7

La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation. Cette personne prend la qualité d'exploitant dès le dépôt de la demande.

Lorsque plusieurs installations nucléaires de base sont destinées à être exploitées par une même personne sur un même site, elles peuvent faire l'objet d'une demande et d'une procédure d'autorisation communes.

L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus par l'article 8 ci-après.

Article 8

I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;

3° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;

4° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;

5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;

6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement dont le contenu est défini à l'article 9 ;

7° Le rapport préliminaire de sûreté dont le contenu est précisé par l'article 10 ;

8° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article 11 ;

9° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006, la description de ces servitudes ;

10° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation et la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie notamment le délai de démantèlement envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et son démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;

11° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou d'une concertation en application du I de l'article L. 121-9 du même code, le compte-rendu et le bilan de ce débat public ou le compte-rendu de cette concertation ;

12° Un document comportant la description, lorsque l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code :

a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

b) Des sources d'émission de ces gaz ;

c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.

Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c.

Les études, rapports et autres documents mentionnés au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.

L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement :

a) Le document mentionné au 7° couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture ;

b) Le document mentionné au 10° est remplacé par un plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance présentant les principes méthodologiques, les étapes et les délais envisagés pour le démantèlement des parties de l'installation qui ne seront plus nécessaires à l'exploitation du stockage, pour la fermeture des ouvrages de stockage et pour la surveillance de l'installation.

II.-L'exploitant fournit également une notice comprenant :

a) Une présentation de ses capacités techniques, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

b) Une présentation de ses capacités financières, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;

c) S'il n'est pas propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;

d) Un document présentant les dispositions prévues pour assurer le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel, notamment les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis en matière de radioprotection par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.

Article 9

Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° de l'article 8 est défini à l'article R. 122-5 du code de l'environnement avec les précisions et compléments ci-dessous.

1° L'analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, mentionnée au 2° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, comporte un état radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage ;

2° En tant que de besoin, l'analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l'installation. Elle prend en compte les variations saisonnières et climatiques.

L'analyse présente les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides envisagés ; elle précise les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leurs caractéristiques physiques, leur composition, tant radioactive que chimique, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter ; elle indique les incidences de l'installation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Elle présente également les rejets d'effluents envisagés dans l'atmosphère, y compris les retombées d'aérosols ou de poussières et leurs dépôts ; elle indique les incidences de l'installation sur la qualité de l'air et la qualité des sols.

Elle évalue l'exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l'installation, en prenant en compte notamment les irradiations provoquées directement par l'installation et les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, y compris les chaînes alimentaires.

Elle présente enfin les déchets qui seront produits par l'installation, qu'ils soient radioactifs ou non ; elle mentionne leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d'élimination envisagés.

Les incidences de l'installation sur l'environnement sont appréciées notamment au regard des plans de protection de l'atmosphère définis à l'article L. 222-5 du code de l'environnement ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites définis en application des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 du même code.

L'analyse justifie la compatibilité de l'installation :

a) Avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement ;

b) Pour les déchets radioactifs destinés à être produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci, avec le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du même code ;

c) Pour les autres déchets, avec les prescriptions des plans mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ;

3° La description des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement précise notamment :

a) Les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées ;

b) Les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration, l'évacuation, la gestion et la surveillance des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ;

c) Les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

d) Les solutions retenues pour éviter, réduire ou, lorsque cela est possible, compenser l'impact des prélèvements d'eau et des émissions de l'installation, le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits et optimiser la gestion de ces déchets et émissions de l'installation en favorisant leur valorisation et leur traitement ;

e) Les mesures retenues par l'exploitant pour contrôler les prélèvements d'eau, les émissions de l'installation et surveiller les effets de l'installation sur l'environnement. Le dimensionnement et les modalités de contrôle et de surveillance retenues sont justifiés au regard des éléments visés au 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement tels que précisés et complétés par les 1° et 2° du présent article.

Le choix des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement tel que précisé par le présent 3° est justifié au regard de l'utilisation des meilleurs techniques disponibles.

L'étude d'impact est établie et mise à jour dans les cas prévus par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou par le présent décret.

Article 10

Le rapport préliminaire de sûreté prévu au 7° du I de l'article 8 tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1 du code de l'environnement jusqu'à la mise en service de l'installation. Il comporte l'inventaire des risques de toute origine que présente l'installation projetée ainsi que l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. Son contenu doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs effets prévisibles en cas de sinistre au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.

Il expose notamment les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, qu'il soit ou non de nature radiologique.A cet effet, il décrit :

1° Les accidents pouvant intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, y compris s'il s'agit d'un acte de malveillance ;

2° La nature et l'étendue des effets que peut avoir un accident éventuel ;

3° Les dispositions envisagées pour prévenir ces accidents ou en limiter la probabilité ou les effets.

Au titre des accidents d'origine externe, l'exploitant prend en compte l'impact des installations qui, placées ou non sous sa responsabilité, sont de nature, par leur proximité avec l'installation projetée, à aggraver les risques d'accident et leurs effets.

Le rapport préliminaire de sûreté justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que possible dans des conditions économiquement acceptables.

Il comprend une section dénommée " étude de dimensionnement du plan d'urgence interne ". Cette étude porte sur les accidents mentionnés aux alinéas précédents qui nécessitent des mesures de protection sur le site ou à l'extérieur du site ou qui sont de nature à affecter les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. Elle décrit les différents scénarios d'accidents et les conséquences de ceux-ci au regard de la sûreté des installations et de la protection des personnes. Elle présente l'organisation prévue par l'exploitant de ses propres moyens de secours pour combattre les effets d'un éventuel sinistre.

Le rapport préliminaire de sûreté décrit et justifie les dispositions relatives à la gestion des sources radioactives nécessaires au fonctionnement de l'installation nucléaire de base, y compris en matière de transports de ces sources, afin d'assurer la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les risques d'irradiation et de contamination.

Si l'installation correspond à un modèle dont les options de sûreté ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies à l'article 6, le rapport identifie les questions déjà étudiées dans ce cadre, les études complémentaires effectuées et les justifications complémentaires apportées, notamment celles demandées par l'Autorité de sûreté nucléaire dans son avis ; le cas échéant, il présente les modifications ou les compléments apportés aux options ayant fait l'objet de l'avis de l'Autorité.

Article 11

L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article 8 présente, sous une forme appropriée pour les consultations locales et l'enquête publique mentionnées à l'article 13, l'inventaire des risques que présente l'installation projetée, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets tels qu'ils figurent dans le rapport préliminaire de sûreté. Son contenu doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs effets prévisibles, en cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.

A ce titre, l'étude de maîtrise des risques comprend :

a) Un inventaire des risques que présente l'installation, d'origine tant interne qu'externe ;

b) Une analyse du retour d'expérience d'installations analogues ;

c) Une présentation des méthodes retenues pour l'analyse des risques ;

d) Une analyse des conséquences des accidents éventuels pour les personnes et l'environnement ;

e) Une présentation des dispositions envisagées pour la maîtrise des risques, comprenant la prévention des accidents et la limitation de leurs effets ;

f) Une présentation synthétique des systèmes de surveillance et des dispositifs et des moyens de secours ;

g) Un résumé non technique de l'étude destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans celle-ci.

L'étude de maîtrise des risques justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que possible dans des conditions économiquement acceptables.

Article 12

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire transmettent la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et les enquêtes publiques doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent charger l'un des préfets intéressés de coordonner ces procédures.

Pour l'application des dispositions en matière d'archéologie préventive définies par le décret du 3 juin 2004 susvisé, les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent une copie de la demande et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé.

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, excluent du dossier à transmettre les éléments dont ils considèrent que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. Ils en informent l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 13

I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-9 et R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

Le dossier d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-8 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l' autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.

III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil départemental et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

Article 14

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret.

Article 15

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 13 juin 2006, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret accompagné des avis rendus en application de l'article 13 du présent décret.

Article 16

I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

L'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou, en l'absence d'un tel avis, qu'après expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la Commission.

II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :

1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;

2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe notamment :

a) Les installations, ouvrages et équipements placés sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaires à l'exploitation de l'installation nucléaire de base ;

b) Les installations ou ouvrages placés sous la responsabilité de l'exploitant, qui relèvent du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou du régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et qui, par leur proximité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces installations, ouvrages ou équipements s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ou, pour ce qui concerne les équipements et installations mentionnés au a ci-dessus, s'ils ne servent pas seulement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ;

3° Fixe la durée de l'autorisation ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;

4° Fixe le délai de mise en service de l'installation mentionné au X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ;

5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ; il peut subordonner à un accord des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur ces intérêts ;

6° Fixe la périodicité des réexamens de sûreté mentionnés au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;

7° Mentionne si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.

Article 17

Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire notifient le décret à l'exploitant. Ils le transmettent au préfet pour communication aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 13 et à la commission locale d'information.

Le préfet fait publier, aux frais de l'exploitant, un avis dans un journal local ou régional diffusé dans l'ensemble du ou des départements intéressés.

Dans le cas où la procédure de consultation des autorités étrangères mentionnée au II de l'article 13 a été mise en oeuvre, le préfet assure la communication de la décision prévue à l'article R. 122-10 du code de l'environnement.