Code de l'environnement

Chapitre Ier : Etude de dangers

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude de dangers pour les nouveaux projets

Résumé. Les nouveaux projets d'installations ou d'ouvrages nécessitant un plan particulier d'intervention doivent inclure une étude de dangers.

Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Créé le 31 juillet 2003 · En vigueur depuis le 1 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude de dangers pour les infrastructures de transport

Résumé. Les infrastructures de transport doivent réaliser une étude de dangers si elles manipulent des matières dangereuses, pour protéger la sécurité et la santé publiques.

Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'Etat précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et L. 1612-1 et suivants du code des transports, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.

Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 14 juillet 2010

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Règles pour les infrastructures

Résumé. Les autorités peuvent imposer des règles pour les infrastructures afin de protéger la sécurité et la santé des gens.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur.

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

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Agents habilités à constater les infractions aux études de dangers

Résumé. Certains agents des transports peuvent vérifier et signaler les infractions liées aux études de dangers pour les infrastructures.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;

2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.

Créé le 14 juillet 2010

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des arrêtés pour les ouvrages ferroviaires

Résumé. Les arrêtés concernant les ouvrages ferroviaires doivent être approuvés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, sauf en cas d'urgence.

Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargés du contrôle des transports guidés.

Créé le 14 juillet 2010

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des décisions sur les dangers des infrastructures

Résumé. Les décisions prises pour gérer les dangers liés aux infrastructures de transport peuvent être contestées devant la justice administrative.
Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels elles peuvent être déférées à la juridiction administrative.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Chapitre Ier : Etude de dangers
Article L551-1
Article L551-2
Article L551-3
Article L551-4
Article L551-5
Article L551-6