Code de l'environnement

Chapitre Ier : Etude de dangers

Article L551-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'étude de dangers pour certaines installations

Résumé Certaines nouvelles installations nécessitent une étude de dangers et un plan d'intervention.

Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article L551-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude de dangers pour les ouvrages et installations contenant des matières dangereuses

Résumé Pour les infrastructures transportant des matières dangereuses, une étude de dangers doit être faite et mise à jour tous les cinq ans.

Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'Etat précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et L. 1612-1 et suivants du code des transports, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.

Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d'Etat.

Article L551-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure

Résumé L'État peut imposer des règles pour les infrastructures afin de protéger la population et l'environnement.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur.

Article L551-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à rechercher et constater les infractions aux dispositions sur l'étude de dangers

Résumé Des agents des transports peuvent vérifier et signaler les infractions aux règles de sécurité des infrastructures et installations.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;

2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.

Article L551-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ferroviaires

Résumé Les infrastructures ferroviaires doivent souvent obtenir l'accord de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, sinon le ministre des transports est consulté.

Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargés du contrôle des transports guidés.

Article L551-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contentieux des décisions relatives aux études de dangers et aux prescriptions d'aménagement

Résumé Les décisions de sécurité peuvent être contestées au tribunal.

Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels elles peuvent être déférées à la juridiction administrative.