JORF n°255 du 3 novembre 2007

Article 13

Article 13

I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-9 et R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

Le dossier d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-8 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l' autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.

III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil départemental et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 2017

Abrogé le lundi 1 avril 2019

I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-9 et R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

Le dossier d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-8 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l' autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.

III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil départemental et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 15 août 2016

I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

Le dossier d'enquête publique mentionné au 1° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l' autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.

III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil départemental et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

Le dossier d'enquête publique mentionné au 1° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.

III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil départemental et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

Le dossier d'enquête publique mentionné au 1° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-9 du code de l'environnement.

III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

Le dossier d'enquête publique mentionné au 1° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.

III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2011

I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

Le dossier d'enquête publique comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, les autres éléments requis par l'article R. 123-8 du code de l'environnement et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement.

III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 4 mai 2009

I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

Le dossier d'enquête publique mentionné au 1° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement.

III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 novembre 2007

I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

Le dossier d'enquête publique mentionné au 1° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis émis par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement.

III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.