JORF n°181 du 7 août 2007

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 17

Les fonctionnaires appartenant au corps des aides-soignants relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, en application des dispositions de l'article 18 du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.
Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services hospitaliers qualifiés relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés, à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun de leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 18

I. - Les aides-soignants intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés sont classés dans ce corps dans les conditions figurant au tableau ci-dessous :

Le reclassement est effectué, après avis de la commission administrative paritaire, en deux tranches annuelles, la première à compter du 25 juin 2007 et la seconde à compter du 1er janvier 2008. Le reclassement ainsi réalisé permet de conserver l'ancienneté détenue par les aides-soignants dans l'échelon d'origine au prorata de la durée dans l'échelon de reclassement lorsque l'indice afférent procure un gain inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans l'échelle de rémunération d'origine.
II. - Les aides-soignants ayant bénéficié d'un avancement de grade, au titre de l'année 2007, ne peuvent être simultanément reclassés dans la première tranche prévue au I.

Article 19

Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'article précédent, les aides-soignants restent soumis aux dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus et continuent de relever des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

Article 20

Les fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'origine continuent leur stage dans le corps d'intégration.

Article 21

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès aux grades d'avancement dans le corps des aides-soignants demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

Article 22

La commission administrative paritaire n° 8 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 visé ci-dessus est compétente à l'égard des fonctionnaires appartenant au corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

Article 23

Le décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus est abrogé le 31 décembre 2008.

Article 24

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.