Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 7 août 2007

Les fonctionnaires appartenant au corps des aides-soignants relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, en application des dispositions de l'article 18 du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.
Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services hospitaliers qualifiés relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés, à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun de leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 7 août 2007

I. - Les aides-soignants intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés sont classés dans ce corps dans les conditions figurant au tableau ci-dessous :

SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon,
dans la limite
de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

 

Echelle 3

Echelle 4

 

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Echelle 4

Echelle 5

 

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Echelle 5

Echelle 6

 

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Le reclassement est effectué, après avis de la commission administrative paritaire, en deux tranches annuelles, la première à compter du 25 juin 2007 et la seconde à compter du 1er janvier 2008. Le reclassement ainsi réalisé permet de conserver l'ancienneté détenue par les aides-soignants dans l'échelon d'origine au prorata de la durée dans l'échelon de reclassement lorsque l'indice afférent procure un gain inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans l'échelle de rémunération d'origine.

II. - Les aides-soignants ayant bénéficié d'un avancement de grade, au titre de l'année 2007, ne peuvent être simultanément reclassés dans la première tranche prévue au I.

Créé le 7 août 2007

Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'article précédent, les aides-soignants restent soumis aux dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus et continuent de relever des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

Créé le 7 août 2007

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès aux grades d'avancement dans le corps des aides-soignants demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

Créé le 7 août 2007

La commission administrative paritaire n° 8 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 visé ci-dessus est compétente à l'égard des fonctionnaires appartenant au corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

Créé le 7 août 2007

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mardi 7 août 2007 au vendredi 31 décembre 2021

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
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Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24