Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Article 17

Créé le 7 août 2007

Les fonctionnaires appartenant au corps des aides-soignants relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, en application des dispositions de l'article 18 du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.
Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services hospitaliers qualifiés relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés, à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun de leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1745 du 15 décembre 2016art. 24

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les fonctionnaires appartenant au corps des aides-soignants relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, en application des dispositions de l'

article 18

du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services hospitaliers qualifiés relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés, à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun de leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.