Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-12 et suivants et R. 610-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-8, L. 312-2 et L. 312-3 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 21 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Abrogé depuis le 2007-07-25
Est un équipement sportif au sens de l'article L. 312-2 du code du sport tout bien immobilier, appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.
Article 2
Abrogé depuis le 2007-07-25
Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au représentant de l'Etat dans le département dans lequel cet équipement se situe, dans un délai de trois mois suivant sa mise en service.
Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.
Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport. Cette déclaration vaut demande d'autorisation.
Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport.
Article 3
Abrogé depuis le 2007-07-25
Les déclarations prévues à l'article 2 doivent permettre d'identifier :
1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;
2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;
3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.
Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 4
Abrogé depuis le 2007-07-25
L'autorité administrative vérifie les informations fournies et sollicite, en tant que de besoin, les compléments d'information nécessaires.
Article 5
Abrogé depuis le 2007-07-25
Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée à partir des informations contenues dans les déclarations.
A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.
Article 6
Abrogé depuis le 2007-07-25
Le fait de ne pas respecter les prescriptions des articles 2 et 3 est puni d'une amende prévue pour la contravention de la deuxième classe.
Article 7
Abrogé depuis le 2007-07-25
Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 du code du sport est fixé à 20 % de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
Article 8
Abrogé depuis le 2007-07-25
Le décret n° 86-684 du 14 mars 1986 relatif à la déclaration en vue du recensement des équipements sportifs et à l'autorisation de la modification de leur affectation ou de leur suppression totale ou partielle est abrogé.
Article 9
Abrogé depuis le 2007-07-25
Le présent décret est applicable à Mayotte.
Article 10
Abrogé depuis le 2007-07-25
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin