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Décret n°2006-992 du 1 août 2006

Article 2

Créé le 4 août 2006

Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au représentant de l'Etat dans le département dans lequel cet équipement se situe, dans un délai de trois mois suivant sa mise en service.
Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.
Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport. Cette déclaration vaut demande d'autorisation.
Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au mardi 24 juillet 2007

Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au représentant de l'Etat dans le département dans lequel cet équipement se situe, dans un délai de trois mois suivant sa mise en service.

Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.

Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'

article L. 312-3 du code du sport

. Cette déclaration vaut demande d'autorisation.

Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'

article L. 312-3 du code du sport

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