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Décret n°86-684 du 14 mars 1986

Abrogé4 août 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et notamment les articles 41 et 42 de cette loi ;

Vu l'avis du conseil de la jeunesse et des sports en date du 24 février 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 20 mars 1986

La déclaration devra être faite dans un délai de trois mois suivant la création, la modification ou la cession de l'équipement sportif.
Les équipements existants à la date de publication du présent décret devront être déclarés dans un délai de six mois à compter de cette date.

Créé le 20 mars 1986

Le pourcentage mentionné à l'article 42 de la loi précitée du 16 juillet 1984 est fixé à 20 p. 100 de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 p. 100 du coût total hors taxe de l'équipement subventionné.
Abrogé4 août 2006

Créé le 20 mars 1986

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 1986.
LAURENT FABIUS Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
ALAIN CALMAT

Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

Abrogé parDécret 2006-992 2006-08-01 art. 8 JORF 4 août 2006

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 3 août 2006

Décret n°86-684 du 14 mars 1986
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5