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Décret n°2006-992 du 1 août 2006

Article 3

Créé le 4 août 2006

Les déclarations prévues à l'article 2 doivent permettre d'identifier :
1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;
2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;
3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.
Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au mardi 24 juillet 2007

Les déclarations prévues à l'

article 2

doivent permettre d'identifier :

1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;

2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;

3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.

Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.