JORF n°124 du 30 mai 2006

Article 13

Article 13

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe :

1° Le fait de mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article 2 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 6 ;

2° Le fait de ne pas étiqueter les produits désignés à l'article 2 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article 10 ;

3° Le fait de ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article 11.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mai 2006

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe :

1° Le fait de mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article 2 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 6 ;

2° Le fait de ne pas étiqueter les produits désignés à l'article 2 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article 10 ;

3° Le fait de ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article 11.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.