JORF n°124 du 30 mai 2006

Arrêté du 29 mai 2006

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules et modifiant la directive 1999/13/CE ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 224-1, L. 226-2 à L. 226-10 ;

Vu le décret n° 2006-623 du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. "Revêtements en phase aqueuse (PA)" : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau ;

  2. "Revêtements en phase solvant (PS)" : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique.

Article 2

  1. Il est interdit de mettre sur le marché les vernis et peintures et les produits de retouche automobile entrant dans les catégories définies à l'annexe I, lorsque la concentration en composés organiques volatils de ces produits dépasse les seuils définis à l'annexe II (non reproduite, consulter le fac-similé).

  2. Pour les produits entrant dans les catégories définies à l'annexe I auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à l'annexe II s'appliquent à la concentration en COV du produit prêt à l'emploi.

Article 3

Les délais d'application des valeurs limites en concentration sont définis dans le tableau de l'annexe II (non reproduite, consulter le fac-similé).

Article 4

Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la concentration en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe III (annexes non reproduites, consulter le fac-similé).

Article 5

Les produits entrant dans les catégories définies à l'annexe I sont exemptés du respect des exigences susmentionnées s'ils sont vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité prévue aux 21°, 22° et 30° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et exercée dans une installation classée telle que définie aux articles L. 512-1 ou L. 512-8 du code de l'environnement.

Article 6

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé