Article 1
A titre exceptionnel, jusqu'à la date de fin de confinement obligatoire des volailles et au plus tard au 31 mai 2006, il peut être dérogé, pour les animaux ayant commencé leur période de croissance avant cette date, aux conditions relatives, d'une part, à l'obligation de parcours herbeux et, d'autre part, à l'alimentation des volailles définies respectivement aux articles 6 et 7 du décret du 2 février 2000 susvisé.
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