JORF n°270 du 22 novembre 2006

Chapitre III : Constitution initiale du corps

Article 27

I. - Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions exigées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des missions correspondant à celles définies à l'article 18 ci-dessus et classés :
1° soit au 10e échelon de la catégorie III ;
2° soit, au sein de la catégorie II, au 5e échelon au moins de la classe normale ;
3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,
sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, au titre de sa constitution initiale.
II. - Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination et qui sont classés :
1° soit, au sein de la catégorie II, au 9e échelon au moins de la classe normale, ou au 3e échelon au moins du grade de principal ;
2° soit, au sein de la catégorie I, au 1er échelon au moins ;
3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,
peuvent être intégrés dans le grade d'agent principal.
III. - Les agents mentionnés au I et au II sont intégrés au plus tard au 31 décembre 2010 après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 28

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans l'un des grades mentionnés à l'article 17 sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.

Article 29

I. - Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des missions correspondant à celles définies à l'article 18 peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.
Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent être titularisés dans le grade d'agent principal des douanes de Mayotte.
II. - Les agents mentionnés au I sont titularisés après réussite à l'un des examens professionnels réservés ouverts pour l'accès à chacun des grades.
Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par le ministre chargé du budget.

Article 30

Les agents titularisés en application de l'article 29 dans l'un des grades mentionnés à l'article 17 du présent décret sont classés à un échelon doté d'un indice comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment, sans ancienneté conservée.

Article 31

Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 27 à 30, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 32

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 31 ci-dessus sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
1° d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
2° d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté le cas échéant de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 33

Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des agents des douanes de Mayotte en dehors des intégrations et titularisations prévues aux articles 27 à 30 ci-dessus.