JORF n°270 du 22 novembre 2006

Chapitre II : Avancement

Article 23

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent des douanes et d'agent principal des douanes pour l'administration de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 24

Peuvent être promus au grade d'agent principal :
1° après examen professionnel, les agents des douanes ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves de l'examen professionnel ;
2° au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents des douanes ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination.
Ces promotions s'effectuent pour le tiers au moins et les deux tiers au plus par la voie de l'examen professionnel.

Article 25

Les agents promus au grade d'agent principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

Article 26

Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné à l'article 24, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.