JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 30

Article 30

Les agents titularisés en application de l'article 29 dans l'un des grades mentionnés à l'article 17 du présent décret sont classés à un échelon doté d'un indice comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment, sans ancienneté conservée.


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Version 1

Les agents titularisés en application de l'article 29 dans l'un des grades mentionnés à l'article 17 du présent décret sont classés à un échelon doté d'un indice comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment, sans ancienneté conservée.