JORF n°270 du 22 novembre 2006

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 34

Pour l'appréciation des conditions posées à l'article 8 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, les services accomplis au sein du service des douanes de Mayotte en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectifs dans un corps de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 35

Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient de trois ans dans le dernier échelon de leur grade sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des agents de constatation des douanes à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Article 36

Les agents principaux des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient sans ancienneté conservée. Les modalités d'intégration de ces agents sont fixées à l'article 15.