JORF n°270 du 22 novembre 2006

TITRE VII : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 19

La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article 11 du décret du 20 novembre 2006 susvisé.

Article 20

Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article 3 du présent arrêté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et les valide, intégralement ou partiellement.

Article 21

Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies dans le décret du 27 août 2004 susvisé.
Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en oeuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport susvisé ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée. Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'annexe créant la mention du diplôme.

Article 22

Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 18 ci-dessus par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.