JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 21

Article 21

Les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte affectés dans la branche de la surveillance peuvent à tout moment être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance.
Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.


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Version 1

Les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte affectés dans la branche de la surveillance peuvent à tout moment être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance.

Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.