JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 17

Article 17

Le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte comporte le grade d'agent des douanes comportant huit échelons et le grade d'agent principal des douanes comportant cinq échelons.


Historique des versions

Version 1

Le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte comporte le grade d'agent des douanes comportant huit échelons et le grade d'agent principal des douanes comportant cinq échelons.