JORF n°244 du 20 octobre 2006

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION

Article 58

Sont abrogées les dispositions de forme législative, énumérées ci-après, intervenues dans des matières de caractère réglementaire :
- l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
- la loi du 26 mars 1897 ayant pour objet d'autoriser les dérogations à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 en ce qui concerne les clôtures et barrières de chemins de fer.

Article 59

A l'article 78 du décret du 22 mars 1942 susvisé, les mots : « de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « infectes ou dangereuses ».

Article 60

Les dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, sur les voies d'approche exploitées uniquement pour la desserte de l'embranchement, les règles relatives à la vitesse de marche des véhicules sont les règles d'exploitation du réseau ferré national.
« Au sens du présent décret, on entend par voie d'approche les voies situées entre les voies principales du réseau ferré national et l'enceinte de l'établissement. Les limites du domaine couvert par les voies d'approche sont fixées par des conventions passées entre Réseau ferré de France et l'embranché. »
II. - Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par le mot : « national ».

Article 61

Au 1 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous la mention : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes » :
1° Sont supprimées les dispositions se rapportant au décret n° 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et au décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse ;
2° Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité du transport ferroviaire et à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires :

Article 62

I. - Au A du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous la mention : « Mesures prises par les ministres chargés des transports et de l'industrie » :
1° Sont supprimées les dispositions se rapportant au décret n° 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et au décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse ;
2° Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité du transport ferroviaire et à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires :

II. - Au B du titre II de la même annexe, sous la mention : « Mesures prises par le ministre chargé des transports » :
1° Sont remplacées les dispositions se rapportant au décret du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national par les suivantes :
« Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national :

2° Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité du transport ferroviaire et à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires :

Article 63

Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au 2° de l'article 4, les mots : « délivré par le ministre chargé des transports » sont remplacés par le mot : « valable ».
II. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les demandeurs de licence satisfont à la condition de capacité professionnelle s'ils justifient qu'ils disposent des connaissances, de l'expérience et d'une organisation de gestion leur permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport désigné dans la licence.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la nature des informations exigées. »
III. - Le cinquième alinéa de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - à l'exercice du droit d'accès au réseau ».

Article 64

Le décret du 9 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est complété par les mots : « ou les autres réseaux ferroviaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ».
II. - Au premier alinéa de l'article 3, la référence à l'article 50 est remplacée par une référence à l'article 46.
III. - Les articles 46 à 50 sont remplacés par un article 46 ainsi rédigé :
« Art. 46. - Le présent titre s'applique aux systèmes de transport public guidé dont les véhicules circulent pour une partie de leur parcours, sur le réseau ferré national ou sur un des réseaux ferroviaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et, pour l'autre partie, sur l'un des réseaux mentionnés au titre II.
« Ces systèmes sont soumis, pour la partie de leur parcours effectué sur le réseau ferré national ou sur un réseau présentant des caractéristiques d'exploitation comparables, aux dispositions réglementaires applicables à ces réseaux et, pour l'autre partie, à celles du titre II sous réserve des dispositions suivantes.
« Les missions confiées à l'expert ou organisme qualifié agréé sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme. Celui-ci vérifie notamment la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.
« Les dossiers de définition de sécurité, les dossiers préliminaires de sécurité ainsi que les dossiers de sécurité sont envoyés par les préfets concernés à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui fait connaître son avis ou sa décision sur la partie concernant les réseaux pour lesquels il est compétent. »
IV. - A l'article 56, après les mots : « le réseau ferré national », sont ajoutés les mots : « ou les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. »
V. - Au deuxième alinéa de l'article 70, les références aux articles 49 et 50 sont remplacées par une référence à l'article 46.
VI. - Au troisième alinéa de l'article 70, les références aux articles 48, 49 et 50 sont remplacées par une référence à l'article 46.

Article 65

Le décret du 26 janvier 2004 susvisé relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre à la demande, ou avec l'accord, du ministre chargé des transports. »
II. - A l'article 20, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, une enquête est effectuée par le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre après tout accident ferroviaire grave. En outre, le directeur du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre peut décider d'effectuer une enquête après un événement grave qui, dans des circonstances voisines, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave. »
III. - A l'article 23, les mots : « Sur la proposition du directeur du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre » sont supprimés et les mots : « commissionnés par le ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « commissionnés par le directeur du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre ».

Article 66

L'article 2 du décret du 28 mars 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) De délivrer, renouveler, restreindre, suspendre ou retirer les agréments, certificats et attestations de sécurité, les agréments d'experts ou d'organismes qualifiés, les agréments des centres de formation, de délivrer, restreindre, suspendre ou retirer les autorisations de réalisation, de modification substantielle et de mise en exploitation commerciale de systèmes et sous-systèmes de transport ferroviaire prévues à l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée. »
II. - A la fin du d, les mots : « à la sécurité ferroviaire » sont remplacés par les mots : « à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires ».
III. - Après le g, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« h) De demander la modification ou le retrait des règles d'exploitation spécifiques visées à l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et d'autoriser les circulations visées à cet article ;
« i) De définir les gares ou chantiers situés sur le réseau ferré national jusqu'auxquels une autorisation d'exploiter des services de transports de marchandises délivrée à une entreprise ferroviaire sur un réseau connecté peut valoir certificat de sécurité. »

Article 67

Sont abrogés :
1° L'article 10 du décret du 19 janvier 1934 susvisé ;
2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 1er ainsi que les articles 2 à 5, 7 à 72, 81 à 84, 87, 89, 94 et 96 du décret du 22 mars 1942 susvisé ;
3° Le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;
4° Le décret n° 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;
5° Le titre III du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 susvisé sous réserve des dispositions du III de l'article 68 ;
6° Le décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse.

Article 68

I. - RFF et la SNCF disposent d'un délai expirant le 31 octobre 2007 pour déposer leur demande d'agrément de sécurité conformément aux dispositions de l'article 19.
II. - La SNCF dispose d'un délai expirant le 30 avril 2007 pour déposer sa demande de certificat de sécurité conformément aux dispositions des articles 20 et 21.
III. - Les demandes de renouvellement ou de modification d'un certificat de sécurité délivré par le ministre chargé des transports en application des dispositions en vigueur avant la publication du présent décret demeurent régies par ces dispositions si elles sont présentées avant le 1er mai 2007.
IV. - Les entreprises titulaires d'une convention d'exploitation prévue à l'article 4.1 du cahier des charges de la SNCF disposent d'un délai expirant le 31 octobre 2007 pour déposer leur demande d'attestation de sécurité conformément aux dispositions de l'article 23 du présent décret.
V. - Les certificats de sécurité, les agréments de centres de formation, les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes délivrés par le ministre chargé des transports en application des dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration. Ces actes sont modifiés, suspendus, retirés ou voient leur champ d'application restreint par le directeur général de l'EPSF selon les dispositions de l'article 8 du présent décret.

Article 69

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 3, 36, 37, 38 et 41, qui seront modifiées dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 70

Le Premier ministre et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.