JORF n°244 du 20 octobre 2006

Chapitre V : Dispositions propres aux matériels roulants

Article 55

L'EPSF tient le registre des types de matériel roulant autorisés.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'établissement et de mise à jour de ce registre ainsi que les renseignements qu'il comporte, en distinguant notamment les catégories de matériels roulants définies par les spécifications techniques d'interopérabilité applicables. Il précise également le délai dans lequel les types de matériels déjà autorisés à sa parution sont portés au registre.

Article 56

Il est attribué à chaque matériel roulant autorisé un code alphanumérique. Ce code est apposé sur chaque véhicule et figure dans un registre d'immatriculation national.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'établissement et de mise à jour du registre d'immatriculation national et prévoit, le cas échéant, des dispositions transitoires.

Article 57

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 43 du présent décret, l'autorisation de modification substantielle d'un matériel roulant déjà autorisé est délivrée par l'EPSF au vu d'un dossier technique de sécurité.
Ce dossier contient une copie de l'autorisation dont bénéficie déjà le matériel, décrit le type de matériel roulant, indique le domaine d'utilisation prévu et identifie les écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité publiées. Il comporte une analyse de ces écarts vérifiant qu'ils n'ont pas d'incidence sur la sécurité ou, à défaut, présentant les mesures nécessaires pour réduire ces écarts et obtenir le niveau de sécurité requis. Il est accompagné du rapport d'un expert ou organisme qualifié agréé.
Pour des matériels déjà autorisés sur un réseau d'un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, le promoteur peut demander, sur justification, que les règles suivies dans cet Etat pour la délivrance de l'autorisation soient regardées comme équivalentes, au regard de l'objectif de sécurité, à la réglementation française applicable.
Les dispositions du second alinéa du III et celles du IV de l'article 43 du présent décret sont applicables.