Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Créé le 20 octobre 2006
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 modifié abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,
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Créé le 20 octobre 2006 · En vigueur du 18 novembre 2009 au 24 novembre 2011
Pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), de la Dordogne (24), de la Gironde (33), des Pyrénées-Atlantiques (64), ainsi que dans les cantons ou partie de cantons de Lot-et-Garonne (47) suivants :
Bouglon, Casteljaloux, Damazan (communes de Puch-d'Agenais, Ambrus, Damazan, Saint-Pierre-de-Buzet, Buzet-sur-Baïse, Razimet, Saint-Léon, Caubeyres et Fargues-sur-Ourbise), Duras, Houeilles, Lavardac, Laplume (communes de Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois), Lauzun (commune de Peyrière), Marmande (communes de Sainte-Bazeille, Saint-Martin-Petit, Virazeil, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie et Beaupuy), Le Mas-d'Agenais (commune de Samazan), Meilhan, Nérac (communes de Nérac, Espiens, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Calignac) et Seyches (communes de Escassefort, Lachapelle, Lagupie, Cambes, Saint-Avit, Saint-Géraud, Saint-Pierre-sur-Dropt, Lévignac-de-Guyenne, Seyches, Castelnau-sur-Gupie, Caubon-Saint-Sauveur et Monteton).
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Créé le 20 octobre 2006 · En vigueur du 30 octobre 2008 au 24 novembre 2011
Outre les conditions prévues aux articles précédents, pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique ", complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies uniquement complantées de ce cépage et vinifiés séparément. Le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " par la mention du nom d'un cépage, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin concerné doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Une commission est mise en place pour cet agrément spécifique. Elle a compétence pour constater la typicité du vin compte tenu du cépage revendiqué. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage peuvent porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, notamment les contrats d'achats.
Les noms de deux, voire trois cépages, peuvent compléter la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " si, avant l'assemblage des vins issus de ces cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011
En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au jeudi 24 novembre 2011