Article 13
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L'Etablissement public d'aménagement universitaire est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.
Article 14
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L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 15
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Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° La subvention pour charge de service public versée par l'Etat ;
2° Les subventions d'investissement ou dotations liées à la réalisation des opérations ou missions mentionnées à l'article 2 ;
3° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toute autre personne ;
4° Le produit des prestations mentionnées à l'article 2 lorsqu'elles sont réalisées à titre onéreux ;
5° Les revenus de biens et de valeurs ;
6° Le produit des participations ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Le produit des redevances domaniales ;
9° Les dons et legs ;
10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 16
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Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'études et de conseil ;
4° Les frais d'équipement ;
5° Les frais d'acquisitions immobilières ;
6° Les impôts et contributions de toute nature ;
7° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Article 17
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Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.