Article 1
Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 mars 2004 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les essais conventionnels visés à l'article 5 font l'objet de rapports d'essais produits par les laboratoires accrédités dans les formes définies à l'annexe 4.
Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités. »
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