Article 3
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut notamment :
1° Acquérir, y compris par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou recevoir en dotation de l'Etat des biens meubles ou immeubles ;
2° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;
3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes publiques ou privées des études, recherches ou travaux ;
4° Négocier, conclure et gérer, pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur et des établissements publics relevant de sa tutelle, des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ;
5° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics, ou avec des collectivités territoriales ou leurs établissements publics des conventions de gestion de biens, meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
Article 4
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire exerce pour le compte de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.
Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire exerce pour le compte d'une collectivité territoriale tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'établissement et la collectivité territoriale précise les modalités de son intervention.
Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat ou réalise en son nom des acquisitions foncières, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.
Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire négocie, conclut et gère des contrats de partenariat dans le cadre de l'ordonnance susvisée du 17 juin 2004 pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des établissements publics relevant de sa tutelle, une convention précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'Etablissement public d'aménagement universitaire rend compte du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des contrats aux établissements utilisateurs.
Article 5
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L'Etablissement public d'aménagement universitaire peut, pour l'exécution de ses missions, bénéficier de la mise à disposition de personnels et de moyens par l'Etablissement public du campus de Jussieu ou d'autres établissements publics de l'Etat compétents en matière de maîtrise d'ouvrage, selon des modalités et conditions financières prévues par une convention conclue entre les deux établissements et soumise à la délibération de leur conseil d'administration.