JORF n°186 du 11 août 2005

Chapitre Ier : Le transfert en France d'un bénéficiaire de la protection temporaire ou d'un membre de sa famille

Article 5

L'étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Lorsque la demande concerne le conjoint de l'étranger admis au séjour en France, ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint, le représentant de l'Etat dans le département l'accepte en fonction des capacités d'accueil respectives des Etats membres intéressés et sous réserve que cet étranger justifie du consentement du ou des membres de sa famille. Dans les autres cas, le représentant de l'Etat dans le département statue en fonction des capacités d'accueil et en tenant compte des motifs de nécessité et d'urgence invoqués par les intéressés.

Article 6

Lorsqu'un étranger bénéficie de la protection temporaire en France, son conjoint, ses enfants mineurs ou les enfants mineurs de son conjoint bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas encore présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une mesure de regroupement sur le territoire français à la condition qu'ils nécessitent une protection et sous réserve des capacités d'accueil. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Article 7

Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre de l'intérieur, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.

Article 8

Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.
La demande de reprise en charge est adressée au ministre de l'intérieur par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.

Article 9

Les bénéficiaires de la protection temporaire et les membres de leur famille, admis en France en application des articles 5 à 8, sont admis au séjour dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.
L'autorisation provisoire de séjour délivrée à un membre de famille admis en France en application de l'article 6 porte la mention « membre de famille d'un bénéficiaire de la protection temporaire ».