JORF n°186 du 11 août 2005

Arrêté du 26 juillet 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié par le règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 118/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 26 février 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil ;

Vu la décision C(2000) 2521 du 7 septembre 2000 de la Commission approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision C(2001) 4316 du 17 décembre 2001 de la Commission approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision C(2003) 3110 du 21 août 2003 de la Commission approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision C(2004) 3948 du 7 octobre 2004 de la Commission approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu l'article L. 311-1 du code rural définissant les activités agricoles, modifié par la loi de développement des territoires ruraux du 23 février 2005 ;

Vu les articles R. 113-18 à R. 113-26 du code rural fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1976 portant fixation des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées ;

Vu les arrêtés des 20 février 1974, 18 mars 1975, 28 avril 1976, 18 janvier 1977 portant délimitation des zones de montagne ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1977 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, modifié par les arrêtés des 3 novembre 1977, 26 juin 1978 et 13 novembre 1978 ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1982 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1983 portant classement de communes et parties de communes en zone agricole défavorisée, modifié par l'arrêté du 22 novembre 1984 ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 27 août 1985 portant classement de communes ou parties de communes en zones sèches, modifié par l'arrêté du 12 mars 1986 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées, modifié par les arrêtés des 27 juin 1986 et 28 février 1990 ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1986 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1987 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1987 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées, modifié par l'arrêté du 28 mai 1997 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1990 portant classement de communes ou parties de communes en zones agricoles défavorisées ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1997 portant classement de communes ou parties de communes en zone agricole défavorisée de montagne ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1998 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage qui fixe les modalités de tenue du registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 fixant les règles applicables aux documents d'identification des équidés ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2004 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2004 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2004 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2005 portant classement de vingt-deux communes en zones défavorisées, affectées de handicaps spécifiques,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

Les mesures des articles 1er et 2 du présent arrêté relatives aux vingt-deux communes classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 ainsi que les dispositions prévues à l'article 4, .4 sont applicables, à partir de la campagne 2004, pour les dossiers déposés au plus tard le 31 décembre 2004.

Article 7

Le directeur du budget, le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :

La chef de service,

V. Metrich-Hecquet.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la nature et des paysages :

Le sous-directeur,

C. Barthod.