Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions, notamment son article 5,
Article 1
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Dans la limite des crédits ouverts au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, des indemnités peuvent être allouées :
a) Au président ;
b) A des rapporteurs appartenant à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;
c) A des experts.
Article 2
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Une indemnité forfaitaire mensuelle peut être allouée au président.
Article 3
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Des indemnités de vacation peuvent être allouées aux rapporteurs. Leur montant est fixé par le président de la commission d'équivalence en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude ainsi que de sa complexité.
Article 4
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Les experts peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le président de la commission d'équivalence en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude ainsi que de sa complexité.
Article 5
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Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le montant et les modalités d'attribution des indemnités prévues par le présent décret.
Article 6
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Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Article 7
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Le président, les rapporteurs et les experts de la commission d'équivalence peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 8
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er novembre 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé