JORF n°116 du 20 mai 2005

Article 1

Article 1

Dans la limite des crédits ouverts au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, des indemnités peuvent être allouées :

a) Au président ;

b) A des rapporteurs appartenant à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;

c) A des experts.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2004

Abrogé le vendredi 11 juin 2010

Dans la limite des crédits ouverts au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, des indemnités peuvent être allouées :

a) Au président ;

b) A des rapporteurs appartenant à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;

c) A des experts.