Article 1
Abrogé depuis le 2010-06-11 par Décret n°2010-629 du 9 juin 2010 - art. 7
Dans la limite des crédits ouverts au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, des indemnités peuvent être allouées :
a) Au président ;
b) A des rapporteurs appartenant à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;
c) A des experts.
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