Article 1
La convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail sur le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, adoptée à Genève le 8 octobre 1987, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2004-146 du 16 février 2004 autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n° 163 concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, n° 164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n° 166 concernant le rapatriement des marins, n° 178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n° 179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navires, n° 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée) et du protocole relatif à la convention n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail sur le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, adoptée à Genève le 8 octobre 1987, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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C O N V E N T I O N N° 163
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE DES GENS DE MER, EN MER ET DANS LES PORTS, ADOPTÉE À GENÈVE LE 8 OCTOBRE 1987
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante-quatorzième session ;
Rappelant les dispositions de la recommandation sur les conditions de séjour des marins dans les ports, 1936, et de la recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1970 ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce huitième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le bien-être des gens de mer, 1987.
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4
Tout Membre s'engage à veiller à ce que les moyens et services de bien-être sur tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est immatriculé sur son territoire, soient accessibles à tous les gens de mer se trouvant à bord.
Article 5
Les moyens et services de bien-être doivent être réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et de l'exploitation ou de toute autre nouveauté dans l'industrie des transports maritimes.
Article 6
Tout Membre s'engage :
a) à coopérer avec les autres Membres en vue d'assurer l'application de la présente convention ;
b) à faire en sorte que les parties impliquées et intéressées dans la promotion du bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, coopèrent.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa soixante-quatorzième session, qui s'est tenue a Genève et qui a été déclarée close le 9 octobre 1987.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce seizième jour d'octobre 1987 :
Le Directeur général
du Bureau international
du Travail,
Francis Blanchard
Le Président de la Conférence,
Werner Dollinger
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2004-146 du 16 février 2004.
Fait à Paris, le 11 mai 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier