JORF n°116 du 20 mai 2005

Article 7

Article 7

Le président, les rapporteurs et les experts de la commission d'équivalence peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2004

Abrogé le vendredi 11 juin 2010

Le président, les rapporteurs et les experts de la commission d'équivalence peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.