Article 7
Abrogé depuis le 2010-06-11 par Décret n°2010-629 du 9 juin 2010 - art. 7
Le président, les rapporteurs et les experts de la commission d'équivalence peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
1 version
1 cité