Article 1
Dans les départements d'outre-mer, le prix de vente déclaré ou, le cas échéant, la base de calcul, publié par le comité économique des produits de santé, d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est majoré de 16 %.
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