JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 752-78

Article D. 752-78

Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.
Si le certificat médical n'a pas été fourni, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.

Si le certificat médical n'a pas été fourni, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.