JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 752-77

Article D. 752-77

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :
1° La déclaration d'accident ;
2° Les divers certificats médicaux ;
3° Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;
4° Les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.


Historique des versions

Version 1

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux ;

3° Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;

4° Les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.